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Les représentants de la
Commission Nationale d’INFOCOM-Net,
considérant que
l'ignorance, l'oubli ou le
mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et
de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une
déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de
l'Homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres
du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ;
afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant
être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens-électeurs,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En
conséquence,
la commission nationale
d’INFOCOM-Net reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices du grand
Architecte de l'univers, les droits suivants de l'Homme et du
citoyen-électeur.
Texte inspiré
de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789.
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Article
premier - Les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être
fondées que sur l'utilité commune et donc sur la capacité à discerner un homme
droit d'un homme de droits.
Article
2 - Le but de toute association
politique est d'endormir la méfiance des électeurs afin de mieux recueillir
leurs suffrages et de solliciter la générosité de ses adhérents. Ainsi les
fonds récupérés évitent aux instances politiques d'avoir à recourir aux fausses
factures pour financer des projets personnels.
Article
3 - Le principe de toute
souveraineté réside essentiellement dans l'Etat providence, à qui l'Europe
retire tous moyens d'exercer la moindre autonomie.
Article
4 - La liberté consiste à pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas à soi même : ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent
être déterminées que par la loi, la mode et la pression médiatique.
Article
5 - La loi n'a le droit de défendre
que les actions nuisibles à la société ; Elle pourra également défendre la
veuve et l'orphelin : tout fils de la veuve verra ainsi le salut.
Article
6 - La loi est l'expression de la
volonté unanime qui ressort de chaque élection après déduction de 50%
d'abstentions, de 5% de votes blancs et nuls et de 49.99% des 45% de votants
restant. Néanmoins, tous les citoyen-électeurs ont le droit de concourir
personnellement ou par leurs représentants défunts à sa formation.
Article
7 - Nul homme ne peut être accusé,
arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font
exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ou user de leurs relations
pour donner au citoyen-électeur l'image d'une République intègre soucieuse de
justice et d'égalité.
Article
8 - La loi ne doit établir que des peines strictement
et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Toutefois, dans le cas d'affaires embarrassantes, la République pourra, au nom
du respect de la Vérité historique, solliciter, expédier, exécuter ou faire
exécuter un ordre visant à appliquer une loi avec effet rétroactif.
Article
9 - Tout homme étant présumé
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable devra maintenant être
incarcéré avant tout procès afin de demander à bénéficier de l'application de
la loi sur la présomption d'innocence.
Article
10 - Nul ne doit être inquiété pour
ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas
l'ordre public établi par la loi ou l'opinion publique savamment entretenue par
les médias.