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Déclaration des Droits de l'Homme

et du citoyen-électeur

 

 

Les représentants de la Commission Nationale d’INFOCOM-Net,

considérant que

l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens-électeurs, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence,

la commission nationale d’INFOCOM-Net reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices du grand Architecte de l'univers, les droits suivants de l'Homme et du citoyen-électeur.

Texte inspiré de la déclaration des Droits de l’Homme de 1789.

 

 

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune et donc sur la capacité à discerner un homme droit d'un homme de droits.

Article 2 - Le but de toute association politique est d'endormir la méfiance des électeurs afin de mieux recueillir leurs suffrages et de solliciter la générosité de ses adhérents. Ainsi les fonds récupérés évitent aux instances politiques d'avoir à recourir aux fausses factures pour financer des projets personnels.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans l'Etat providence, à qui l'Europe retire tous moyens d'exercer la moindre autonomie.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à soi même : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi, la mode et la pression médiatique.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ; Elle pourra également défendre la veuve et l'orphelin : tout fils de la veuve verra ainsi le salut.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté unanime qui ressort de chaque élection après déduction de 50% d'abstentions, de 5% de votes blancs et nuls et de 49.99% des 45% de votants restant. Néanmoins, tous les citoyen-électeurs ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants défunts à sa formation.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ou user de leurs relations pour donner au citoyen-électeur l'image d'une République intègre soucieuse de justice et d'égalité.

Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. Toutefois, dans le cas d'affaires embarrassantes, la République pourra, au nom du respect de la Vérité historique, solliciter, expédier, exécuter ou faire exécuter un ordre visant à appliquer une loi avec effet rétroactif.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable devra maintenant être incarcéré avant tout procès afin de demander à bénéficier de l'application de la loi sur la présomption d'innocence.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ou l'opinion publique savamment entretenue par les médias.